Règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
Art. 1 Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France
1 - Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories:
a) La première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi que elles où il paraît désirable d’en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie.
b) La deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie.
2 - Dans le Doubs mitoyen,
a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie:
– le lac des Brenets, de Villers-le-Lac jusqu’aux panneaux situés entre le barrage flottant et le Saut du Doubs; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l’une et l’autre des rives du Doubs par les autorités françaises ;
– la retenue de Moron, d’un point situé à 500 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu’au barrage du Châtelot; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l’une et l’autre des rives du Doubs par les autorités suisses et françaises ;
– le tronçon compris entre le lieu-dit «les Poteaux» et la crête du barrage en amont de la Rasse ;
– le tronçon compris entre le lieu situé à 250 mètres en aval du barrage inférieur de la Rasse et la borne 606 (Biaufond).
b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées
sous let. a) ci-dessus.
3 - Dans le Doubs français,
a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie:
– la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu’au barrage du Refrain;
– la retenue de la Goule, de l’ancien barrage de la Bouège jusqu’au barrage de la Goule.
b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées
sous lettre a) ci-dessus.
4 Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie.
Art. 2 Zones de protection
1 - Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles :
a) la pêche est interdite durant tout ou partie de l’année ;
b) seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée ;
c) l’habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière
pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2 Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées.
Art. 3 Engins et modes de pêche prohibés
1 - Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d’utiliser pour l’exercice de la pêche:
a) tout filet ou nasse ;
b) le chabot utilisé comme appât ;
c) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât: pêche à la beuse.
Il est en outre interdit d’utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de première catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou lest immergé.
2 - En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante :
Modes et engins de pêche Eaux de première catégorie Eaux de deuxième catégorie
Pêche à la ligne Autorisée au moyen d’une ligne au plus Autorisée au moyen de deux par pêcheur du 1er mars au 30 septembre lignes au plus par pêcheur
Pêche à la traîne Interdite Autorisée au moyen de deux lignes au plus par embarcation du 16 juin au dernier jour de février
Pêche en bateau Interdite Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur
Torchons ou trimmers Interdits Interdits
Carafe ou bouteille à Une seule carafe ou bouteille à vairons Une seule carafe ou bouteille à vairons vairons autorisée par pêcheur avec un nombre autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, al.3) de capture limité (cf. art. 6, al.3)
Appâtage Interdit à l’exception de la pêche au Autorisé uniquement avec des espèces - aux poissons vivants brochet et sous les mêmes conditions naturellement présentes dans le Doubs
que dans les eaux de deuxième catégorie à l’exception des espèces mentionnées à l’art. 4 et à condition que les appâts soient fixés que par la bouche
- aux esches naturelles
ou artificielles suivantes : Interdit Autorisé à l’exception des oeufs de asticots, vers de purin poissons
ou de farine, œufs de
poissons
- aux larves ne vivant pas
dans l’eau, au fromage et Interdit Autorisé à l’exception des oeufs de
à tous dérivés du lait poissons
Dans le Doubs mitoyen, l’utilisation comme esche de la teigne et du ver de bois est autorisée.
Pour exercer son droit, le pêcheur n’est autorisé à pénétrer dans le lit mouillé du cours d’eau que du 1er juin au 30 septembre en première catégorie et du 16 juin au 14 avril en deuxième catégorie.
Du 1er mars au 15 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous les leurres métalliques et autres appâts artificiels (à l’exception des mouches) est interdite dans les eaux de deuxième catégorie.
Les dates indiquées ci-dessus sont toujours incluses dans les périodes autorisées.
3 - Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans les eaux de deuxième catégorie.
4 - La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron.
Art. 4 Taille minimale des poissons
1 - La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée, la taille des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée.
2 - Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s’ils ont atteint la taille minimale suivante :
a) Truite 30 cm
b) Ombre 35 cm
c) Brochet (uniquement dans les eaux de deuxième catégorie) 60 cm
d) Ecrevisses (autres que l’écrevisse américaine) 11 cm
Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu’il n’a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l’eau. En cas d’impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.
Attention : Obligation de pêcher sans ardillon ou ardillon écrasé sur la 1ère catégorie.
3 - Les autorités compétentes peuvent, après approbation de la Commission mixte, augmenter les tailles minimales prescrites à l'alinéa 2.
Art. 5 Période de protection du poisson
Espèces Eaux de première catégorie Eaux de deuxième catégorie
Truite Du 1er octobre au dernier jour de février Du 1er octobre au dernier jour de février
Ombre Du 1er octobre au 15 mai Du 1er octobre au 15 mai
Brochet Du 1er mars au 15 juin
Roi du Doubs ou apron Toute l’année Toute l’année
Ecrevisses (autres que
l’écrevisse américaine) Du 1er octobre au 13 juillet Du 16 octobre au 13 juillet
Les dates indiquées ci-dessus sont incluses dans les périodes d’interdiction
Art. 6 Limitations de capture du poisson
1 - Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (truites et ombres) par jour, dont deux ombres au maximum, dans les parcours de pêches concernés par l’accord.
Toute prise de salmonidés doit être consignée sur un
2 - Dans les parcours classés en deuxième catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher plus de cinq brochets par jour.
3 - Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu’à l’usage personnel et non commercial.
Art. 7 Horaires de pêche
Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes:
Mois Heure d'ouverture Heure de fermeture
Janvier 8H00 17H00
Février 7H30 18H00
Mars 7H00 19H30
Avril 6H00 20H00
Mai 5H00 21H00
Juin 4H00 21H30
Juillet 4H00 21H30
Août 5H00 21H00
Septembre 6H00 20H00
Octobre 7H00 19H00
Novembre 7H30 17H30
Décembre 8H00 17H00
Pendant la période où l’heure d’été est appliquée, il convient d’ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
Art. 8 Dérogation
1 - Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l’espèce, durant les périodes de protection.
2 - Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux art. 2, 3, 4,5, 6 et 7 du présent règlement :
a) pour prendre toute mesure qui s’impose du point de vue biologique ou écologique;
b) pour la nécessité d’études scientifiques.
nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.